
Arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai
(...)" la décision l’obligeant à quitter le territoire national méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est mineur et que le test osseux auquel a eu recours le préfet pour déterminer son âge n’est pas fiable ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention
internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, le préfet de 1’Eure conclut au rejet de la
requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. (...)
que si le préfet de l’Eure produit le résultat de l’examen osseux, réalisé sur réquisition judiciaire, et ayant permis de conclure que M. M. avait un âge osseux de dix-neuf ans, un tel examen osseux comporte une marge d’erreur ; qu’eu égard à cette marge d’erreur et aux résultats du test osseux, il existe un doute sur la majorité du requérant ; qu’ainsi, au regard de 1’ensemb1e de ces éléments,
alors que le doute doit bénéficier au mineur, 1e préfet de l’Eure ne peut être regardé en l’espèce comme apportant la preuve de ce que M. M. était majeur à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire national ; que, par suite, cette décision méconnaît les dispositions précitées du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4. Considérant, qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande (...)