Il est indispensable d’interroger l’analyse que fait notre justice du concept de laïcité ou de celui de « trouble à l’ordre public ».
Les héroïnes du feuilleton de l’été sont, d’une certaine manière, des pestiférées consentantes. Vêtues de leur (désormais) célèbre burkini, elles affolent jusque dans les plus hautes sphères de l’État à cause de leurs excès de pudeur. Aux yeux du Premier ministre Manuel Valls en personne, elles sont une provocation contre laquelle « la République doit se défendre ».
La polémique, on le sait, est venue d’un arrêté municipal interdisant à Cannes le port de cette tenue islamique au nom de la sauvegarde de l’ordre public, du respect des bonnes mœurs, de la laïcité, des règles d’hygiène et de sécurité. Mais le directeur général des services de la Ville de Cannes, Thierry Migoule, n’a pas fait mystère que derrière cet inventaire à la Prévert, l’intention était surtout de bannir des « tenues ostentatoires qui font référence à une allégeance à des mouvements terroristes qui nous font la guerre ». Et l’initiative n’en finit plus de faire des émules : on recense désormais près d’une vingtaine de municipalités ayant adopté des arrêtés d’interdiction similaires. Il n’est d’ailleurs plus seulement question d’interdire le burkini : une femme a été verbalisée à Cannes pour le port d’un simple hijab.
Contre toute attente, la justice administrative semble d’ailleurs estimer que de telles décisions ne sont pas entachées d’illégalité manifeste. Prenant le contrepied de la jurisprudence « Wissous Plage », le tribunal administratif de Nice, suite aux procédures lancées par le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) et la Ligue des droits de l’homme (LDH), a déjà rendu deux ordonnances de référé donnant (temporairement) gain de cause aux villes de Cannes et Villeneuve-Loubet. Il appartient désormais au Conseil d’État, saisi en appel par le CCIF et la LDH, de trancher sur le fond. Mais dans l’attente, il est permis de questionner les enjeux politico-juridiques du débat national autour du burkini, au-delà des appels incantatoires à la sauvegarde de l’ordre public, de la laïcité ou du droit des femmes.
De quoi le burkini est-il le non ?
Avant même de s’interroger sur le bien fondé des interdictions, il faut s’entendre clairement sur l’objet du « délit ». Le burkini n’est évidemment pas un vêtement anodin : il témoigne d’une interprétation rigoriste de l’islam, et plus spécifiquement d’une adhésion à l’idée que la présence des femmes dans l’espace public est subordonné à une obligation de pudeur. Mais pour autant, le port de cette tenue ne constitue pas en soi une revendication (comme l’a notamment déclaré le Premier ministre…), en ce sens qu’il n’implique pas la reconnaissance d’un droit spécifique ou d’un traitement dérogatoire, contrairement par exemple à la pratique du voile intégral.
En effet, contrairement à ce que laisse entendre son appellation trompeuse, le burkini n’est pas l’équivalent d’une « burqa de plage ». Le voile intégral, tout en étant un symbole ultime de la misogynie religieuse, est surtout un dispositif –au sens théâtral du terme– qui confère à celle qui le porte une position abusive : la femme qui revendique pour elle-même le droit de dissimuler son visage réclame obligatoirement contre autrui le droit de ne pas être reconnaissable et, plus exactement, le pouvoir de choisir arbitrairement les personnes « habilitées » à l’identifier. Et c’est pourquoi le la Cour européenne des droits de l’homme a validé son interdiction par la France, non au nom du respect de l’égalité entre hommes et femmes ou du respect de la dignité humaine, mais en estimant légitime que « les personnes qui se trouvent dans les lieux ouverts à tous souhaitent que ne s’y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d’un consensus établi, est un élément indispensable à la vie collective au sein de la société considérée ».
Or, le port du burkini n’implique rien de cet ordre. (...)