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Revue des droits de l’homme
La Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à une condamnation en demi-teinte de la surveillance “de masse”.
Article mis en ligne le 28 octobre 2018
dernière modification le 26 octobre 2018

Particulièrement riche mais également particulièrement décevant, l’arrêt Big Brother Watch pousse à son paroxysme la logique de procéduralisation de la vie privée à l’oeuvre dans le cadre du droit de l’Union Européenne et du droit de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Tout en condamnant un système de surveillance particulièrement intrusif, la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à une légitimation de facto du recours à des systèmes de surveillance digitale « de masse ». De manière similaire, les juges de Strasbourg réaffirment la nécessité d’instaurer un contrôle indépendant des activités de surveillance digitale tout en neutralisant l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable de celles-ci(...)

Rappelant la marge d’appréciation dont bénéficient les états en matière de choix des modalités de surveillance des personnes susceptibles de commettre des actes de nature terroriste ou criminelle, la Cour note que la difficulté d’identifier aisément les suspects sur internet offre aux Etats la possibilité, dans le cadre de leur marge d’appréciation, de mettre en place des régimes de surveillance “en masse” des communications sur internet pour remédier à ces difficultés. Dans ce cadre, la Cour juge déraisonnable d’exiger qu’une telle surveillance ait à être limitée aux personnes pouvant être « raisonnablement suspectées » de s’apprêter à commettre un acte de nature terroriste ou un crime, car une telle exigence ôterait au recours à cette mesure de surveillance tout intérêt opérationnel, dans la mesure où il s’agit précisément de procéder à une collecte indifférenciée de données en vue d’un traitement ultérieur de celles-ci. De manière similaire et surprenante au regard de l’arrêt Zakharov pré-cité4, la Cour juge que, dans le cadre des mesures de surveillance « de masse », les individus n’ont pas à recevoir notification a posteriori de l’existence d’une interception de leurs données personnelles. (§317)(...)

L’arrêt Big Brother Watch est topique à cet égard : condamnant un système de surveillance désormais défunt pour édicter les garanties procédurales devant être respectées dans la mise en oeuvre d’une surveillance numérique, la Cour se montre d’autant plus souple sur l’admission du principe de la violation de la vie privée des individus pour lutter contre la menace terroriste, en soulignant qu’une collecte de grandes quantités de données peut être justifiée dans un nombre croissant d’hypothèses. (...)