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Liberté d’expression : le Sénat scélérat
Article mis en ligne le 3 octobre 2016

Édito

Imaginons… Enquêtant sur une multinationale, un journal ou un site débusque un scandale sanitaire ou écologique. Comme c’est sa mission, il rend publics les agissements de l’entreprise. Devant l’importance des révélations, le cours de Bourse de la compagnie fléchit brutalement. Aujourd’hui, si les dirigeants de cette compagnie s’estiment diffamés, ils peuvent attaquer le journal ou le site aux termes de la loi sur la presse de 1881. Si les éléments publiés sont diffamatoires, le journal sera condamné et encourra, le cas échéant, une condamnation qui prendra en compte le préjudice subi. Mais tout se déroulera selon les procédures prévues par la loi de 1881, qu’une longue pratique a assortie d’une jurisprudence riche et équilibrée.

(...) la justice sera invitée dans ce régime juridique nouveau à estimer le préjudice et à exiger sa réparation financière. Si bien qu’un journal pourrait être beaucoup plus facilement condamné, quand bien même il aurait enquêté avec honnêteté et pertinence. On pourrait même le contraindre à rembourser les pertes subies par l’entreprise, seraient-elles astronomiques.
L’affaire mérite un débat public

Ce n’est qu’un exemple : on pourrait en trouver des centaines d’autres. Allongement de la prescription à cinq ans (au lieu de trois mois), affaiblissement dramatique des garanties de procédure, caractère imprécis de la loi générale, qui ouvrirait la porte à l’arbitraire de juges non spécialisés : telles sont les conséquences probables de la réforme en cours. Les instances professionnelles unanimes ont condamné ces projets et les avocats spécialisés dans le droit de la presse tirent frénétiquement le signal d’alarme (...)