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Héritage de la Révolution de 1789, le jury populaire de cour d’assises, symbole éclatant de la démocratie en matière judiciaire, doit être défendu et préservé. Il est pourtant menacé par la généralisation des cours criminelles départementales (CCD) fixée au 1er janvier 2023, puisque ces nouvelles juridictions, exclusivement composées de magistrats professionnels (cinq au total), remplaceront le jury populaire dans 57% des affaires qui lui revenaient jusqu’alors. La participation citoyenne à la justice criminelle deviendra ainsi minoritaire, ce qui constitue un recul démocratique sans précédent pour notre pays.
Plusieurs raisons essentielles justifient la préservation du jury populaire. Tout d’abord, le jury est un outil politique au service de la liberté, car dans l’hypothèse où la justice deviendrait inique, il permettrait aux citoyens d’endiguer les excès judiciaires.
Ensuite, le jury est un vecteur d’humanité, puisque sa participation repose sur le principe d’oralité des débats, qui oblige les acteurs du procès à faire montre de pédagogie pour expliquer aux jurés les circonstances de l’espèce et ses implications juridiques, ce qui génère un effet cathartique dont les bienfaits dépassent les enjeux strictement juridiques du procès et participent à la reconstruction du lien social.
Enfin, le jury représente est un instrument au service de la citoyenneté. (...)
À l’heure où le rapport conclusif des Etats généraux de la justice plaide pour un rapprochement des citoyens et de leur justice, réduire l’un des derniers espaces de démocratie participative en matière judiciaire semble particulièrement malvenu.
En outre, même en quittant le terrain des principes, les premiers retours d’expériences des cours criminelles départementales sont calamiteux. En résumé, les promoteurs des CCD visaient trois objectifs : dé-correctionnaliser (notamment en évitant que des viols soient requalifiés en agressions sexuelles), gagner du temps et faire des économies). Or, le rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementales, daté d’octobre 2022, révèle qu’aucune de ces promesses n’est tenue.
Premièrement, aucune dé-correctionnalisation n’a pu être mesurée. Il s’agissait pourtant du principal pilier de la réforme.
Deuxièmement, le délai d’audiencement de 6 mois fixé par la loi devant les CCD départementales est intenable – même au prix d’un surinvestissement supplémentaire des magistrats et des greffiers, dont la surcharge actuelle de travail est déjà connu –, ce qui amène le comité à suggérer le rehaussement de ce délai à 9 mois. Cela le rapprocherait du délai d’audiencement prévu aux assises (...)
Troisièmement, le comité n’a pas été en mesure de vérifier les éventuelles économies engendrées par les CCD, celles-ci produisant de nombreuses externalités négatives sur le plan financier (...)
Le rapport indique même que le renforcement des moyens humains dans les juridictions est « indispensable » à la généralisation des CCD. (...)
En plus de constituer un scandale sur le plan démocratique, la généralisation des CCD et l’effacement du jury populaire sont donc une aberration sur le plan pratique. CCD est à la fois l’acronyme d’un « Crime Contre la Démocratie » et d’une « Chimère Coûteuse et Décevante ».
Il convient donc de préserver le jury populaire en supprimant les dispositions législatives prévoyant la compétence des CCD, à savoir les articles 181-1, 181-2, 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21, 380-22 et 888-1 du code de procédure pénale.