Pour la première fois, une juridiction d’appel considère qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère.
Il ressort des publications scientifiques concordantes produites par les associations que l’apprentissage du petit blaireau perdure jusqu’à ses 6 à 8 mois, soit jusqu’à l’automne, de sorte que « l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la période complémentaire » autorisée par les arrêtés.
L’abattage des femelles « menace également indirectement la survie des petits blaireaux ».
Nous espérons désormais que les préfectures respecteront ces décisions en s’abstenant d’ouvrir de nouvelles périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dès cette année.
Et nous vous proposons sans attendre d’interpeller votre préfecture pour l’y inciter. (...)