En dix mois, l’A69 a été enterrée puis ressuscitée par deux décisions de justice opposées. En autorisant, le 30 décembre, la poursuite du chantier, la justice a rendu une décision « lacunaire », estime le juriste Dorian Guinard.
Des décisions aux antipodes. Le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse rendait une décision implacable et largement motivée pour annuler l’autorisation du chantier de l’autoroute A69, entre Toulouse et Castres. Le 30 décembre, dix mois après ce délibéré, la cour administrative d’appel est venue contredire ce jugement en tout point, permettant la poursuite des travaux et balayant les arguments développés dans le jugement de février. Une décision « assez fragile en termes de motivation », estime le juriste Dorian Guinard.
Enseignant-chercheur et maître de conférences en droit public à l’université de Grenoble, Dorian Guinard est également membre de l’association Biodiversité sous nos pieds et spécialiste du contentieux environnemental. (...)
Les juges sont souverains. Les juges d’appel de Toulouse estiment que le gain relatif de sécurité routière et le gain de temps suffisent à établir la présence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour eux, le désenclavement de Castres n’est plus un argument déterminant. Ils estiment que le projet répond à une RIIPM « sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une situation critique ou de tension particulière quant à l’enclavement ou au décrochage démographique et économique du bassin de vie de Castres-Mazamet ». Cela constitue une lecture différente de celle qui avait été adoptée en première instance. (...)
J’ai aussi une lecture différente sur ce point au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice. Si c’est uniquement pour un gain de temps et quelques gains de sécurité routière qu’on peut détruire 162 espèces protégées sans avoir besoin de prouver un décrochage démographique ou économique, cela me semble assez fragile en termes de motivation.
La notion de raison impérieuse d’intérêt public majeur mériterait-elle d’être mieux définie dans le droit environnemental ?
Cette notion, en elle-même, est ce qu’on appelle une notion à « texture ouverte ». Personne ne sait précisément ce que signifie « impérieux », personne ne sait exactement ce que veut dire « intérêt public majeur ». À partir de là, les interprètes décident de cette signification. Le législateur pourra bien faire ce qu’il veut, cela n’empêchera jamais les latitudes interprétatives des juges sur cette question. Donc, soit on supprime ce type de notion, soit on la conserve en sachant qu’elle induit nécessairement et structurellement un pouvoir d’interprétation des juges.
La dérogation « espèces protégées » se base également sur deux critères qui auraient pu conduire à l’annulation du projet d’autoroute A69...
Oui, pour obtenir cette dérogation, il faut que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur, mais aussi qu’il n’existe pas de solutions alternatives et qu’il assure le maintien des espèces dans un état de conservation favorable. Ces deux derniers points interrogent, puisqu’il existait la possibilité d’aménager la route nationale existante ou de mettre en place une solution ferroviaire. On retrouve là aussi le pouvoir d’interprétation des juges.
Sur le maintien dans un état de conservation favorable, il y a également beaucoup à dire. Les juges indiquent qu’il existe une compensation manifestement suffisante pour plusieurs cortèges d’espèces protégées, sans identifier lesquelles et sans autres précisions.
L’ensemble de l’avifaune n’est pas un « cortège », il faut analyser les espèces selon leurs spécificités propres. (...)
Mon regard est assez critique envers cette décision qui, encore une fois, évacue, sur certains aspects, très rapidement l’argumentation des associations de défense de l’environnement.