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Libération
Irresponsabilité pénale : le décret qui jette le trouble
Article mis en ligne le 1er mai 2022
dernière modification le 30 avril 2022

Publié au « Journal officiel », le décret d’application de la réforme de l’irresponsabilité pénale, évoquant son exclusion pour un individu dont l’abolition du discernement résulterait d’un arrêt de son traitement médical, suscite la colère des psychiatres. La chancellerie concède une « maladresse » dans sa rédaction.

Le diable se niche dans les détails. La publication au Journal officiel, mercredi, du décret d’application de la loi du 24 janvier 2022 relative à « la responsabilité pénale et la sécurité intérieure » a suscité l’indignation de professionnels de la santé mentale et du droit.

Réformant le régime d’irresponsabilité pénale, la loi avait été annoncée par le gouvernement après que la Cour de cassation a confirmé l’absence de procès pour le meurtre de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive défenestrée par son voisin le 4 avril 2017, lequel a été déclaré irresponsable pénalement. Décision qui avait suscité une forte incompréhension dans l’opinion publique, a fortiori avec l’entérinement du caractère antisémite du crime.

Déjà, nombre d’acteurs s’étaient inquiétés d’une loi guidée par l’émotion, d’un coup de canif à l’axiome grec qui veut qu’on « ne juge pas les fous » tel que le prévoit l’article 122-1 du code pénal, et dont l’esprit s’inscrit dans « un mouvement profond de pénalisation de la folie criminelle », selon les mots du magistrat Denis Salas dans Libération. (...)

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Irresponsabilité pénale : colère unanime du monde de la psychiatrie contre un décret incriminant les ruptures de traitement

C’est une condamnation massive et unanime qui surgit contre le décret d’application de la loi réformant le régime de l’irresponsabilité pénale du 24 janvier 2022. Publié au « Journal officiel » du 26 avril, le texte précise les modalités selon lesquelles une personne déclarée irresponsable pénale peut néanmoins être jugée, notamment lorsqu’il y a intoxication volontaire… Mais aussi lorsque le trouble « résulte, par exemple, de l’arrêt par la personne d’un traitement médical ». (...)

Pour rappel, la loi permet désormais que soit jugée une personne reconnue irresponsable pénale (pour un crime ou des infractions commis sous le coup de l’abolition temporaire du jugement), non pour ce crime, mais pour une intoxication volontaire. Alors la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, cour d’assises ou tribunal correctionnel, afin d’être jugée pour cette consommation de toxiques. Elle peut encourir 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour une consommation de toxiques dans le cadre d’un homicide, ou de 2 à 7 ans quand il y a eu tortures, actes de barbarie et violences…

Par ailleurs, (et c’est là que se glisse l’objet de la colère) la loi précise que lorsque le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du discernement « résulte au moins partiellement du fait de la personne » et que les experts se divisent sur la question de l’altération/abolition, alors la personne est aussi renvoyée devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel… Mais cette fois, les juges vont statuer à huis clos sur la seule question de l’irresponsabilité pénale de l’auteur. Autrement dit sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal qui stipule que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Le décret ne précise pas ce qu’il faut entendre par « partiellement de son fait ». Mais l’exemple d’une rupture de traitement cité en amont, dans la notice, laisse craindre le pire aux psychiatres. Ceci d’autant que le Conseil d’État, dans son avis de juillet 2021 sur le projet de loi sur la responsabilité pénale, avait écrit noir sur blanc : « l’arrêt d’un traitement psychoactif ne pourra pas davantage être incriminé » (tout comme un empoisonnement, l’erreur d’un tiers type prescription médicale erronée ou une ingestion accidentelle). (...)

« La pénalisation des patients arrêtant leur traitement est une régression civilisationnelle », considère la Fédération française de psychiatrie.

Mécompréhension de la maladie mentale

Dans un communiqué, la section psychiatrie légale de l’Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie (AFPBN), la Compagnie nationale des experts psychiatres près les cours d’appel (Cnepca) et l’Association nationale des psychiatres experts judiciaires (Anpej) alertent sur « le caractère inapproprié » du décret, dont l’application occasionnerait « un préjudice majeur aux patients en augmentant le stigma de la maladie mentale et en criminalisant certains symptômes de leur maladie ». Et de rappeler que l’« arrêt d’un traitement, l’inobservance thérapeutique ou une adhésion partielle à une prescription sont des signes cliniques de la plupart des maladies mentales sévères ». « Ce décret rend donc le malade coupable de ses symptômes », résument les experts psychiatres. (...)

« Pour une fois que tous les psychiatres peuvent être d’accord  ! », « Chapeau bas à Éric Dupond-Moretti qui a réussi l’exploit de fédérer toute la profession + les usagers en moins de 24 heures », ont ironisé respectivement le Dr Élie Winter (Association française et Syndicat national des psychiatres d’exercice privé) et le Dr Boris Nicolle (Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues), ce dernier fustigeant une « absurdité médicale » et « un texte qui ouvre des failles juridiques béantes et dangereuses ».

Du côté des usagers, la Fnapsy, par l’intermédiaire de sa présidente Claude Finkelstein, a souligné « la différence entre prendre consciemment des substances et subir une maladie psychiatrique qui nous mène parfois à abandonner un traitement ». « Condamner au lieu de soigner  ! Le décret stigmatisant lié à la procédure de l’irresponsabilité pénale va à l’encontre du droit des personnes. C’est une honte  ! », s’est offusqué l’Unafam.