
Ce mercredi 1er juillet, le Conseil d’État a rendu sa décision concernant les contestations portées contre l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Cette décision procède d’une véritable réécriture de la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 2019 qui était venu consacrer, sur le fondement du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’exigence constitutionnelle de gratuité de l’accès à l’enseignement supérieur public, avec la perception de droits d’inscription modiques en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiant·es.
S’affranchissant des garde-fous érigés par les juges constitutionnel·les, le Conseil d’État a écarté toute possibilité de prise en compte de la capacité financière des étudiant·es, en estimant que le caractère modique des frais d’inscription exigés des usagèr·es suivant des formations dans l’enseignement supérieur public en vue de l’obtention de diplômes nationaux doit être apprécié au regard du coût de ces formations.
Constatant que le « coût annuel moyen » de la formation suivie par un·e étudiant·e en vue de l’obtention d’un diplôme de licence, de master, de doctorat ou d’un titre d’ingénieur·e diplômé·e est évalué à la somme de 10 210 euros par la Cour des comptes, dans son rapport sur les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur public de novembre 2018, et à la somme de 9 660 euros par le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’accueil des étudiant·es extra-européen·nes en France du 13 mars 2019, le Conseil d’État va ainsi s’employer à vider entièrement de sa substance le principe de gratuité dégagé par le Conseil constitutionnel.
Or, ce montant ne reflète pas la réalité des coûts de formations des différentes filières à l’université. (...)
les frais appliqués par Bienvenue en France (2 770 euros en Licence, 3 770 euros en Master) conduisent de facto à faire supporter aux étudiant·es étrangèr·es l’intégralité du coût global de leurs formations.
Eu égard à la fois à la part du coût des formations susceptible d’être mise à la charge des étudiant·es étrangèr·es et aux dispositifs d’aides et d’exonération de ces frais dont peuvent bénéficier ces étudiant·es, le Conseil d’État, sans rechercher si les exigences de gratuité peuvent être utilement invoquées par les étudiant·es étrangèr·es, considère que les montants des droits d’inscription susceptibles d’être effectivement à leur charge ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l’instruction et ne contreviennent pas aux exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Cette approche scandaleuse du Conseil d’État revient donc à soutenir que 2 770 en licence et que 3 770 euros de frais d’inscription est une somme « modique » dès lors que les montants des frais d’inscription à la charge des étudiant·es extra-européen·nes représenteraient près de 30% du coût de la formation dispensée en ce qui concerne le diplôme national de la licence, près de 40% s’agissant du master seraient donc modiques.
Pour justifier sa décision, le Conseil d’État retient également des dispositifs d’aides et d’exonération des frais d’inscription qui sont accessibles aux étudiant·es étrangèr·es. Or, le mécanisme d’exonération des frais d’inscription ne concerne que 10% des étudiant·es non-boursièr·es (étrangèr·es et français·es) de chaque établissement et, en l’absence de compensation par le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche, les établissements vont progressivement restreindre, voire supprimer, l’accès à ce dispositif.
Concernant les dispositifs d’aides, l’argument est d’autant plus pernicieux que le nombre de bourses du gouvernement français attribué aux étudiant·es étrangèr·es est extrêmement faible, rapporté au nombre d’étudiant·es concerné·es. (...)
Le Conseil d’État feint d’ignorer que nonobstant ces dispositifs d’aides, les étudiant·es étrangèr·es doivent également s’acquitter de frais supplémentaires en lien avec leur inscription (frais de visas, frais de transport pour venir en France) mais surtout sont tenus de justifier des ressources mensuelles d’un montant de 615€ par mois pour l’obtention et le renouvellement des visas.
Enfin, reprenant sa jurisprudence classique, le Conseil d’État a ainsi écarté les argumentaires relatifs au principe d’égalité entre les usagèr·es du service public. (...)
Le Conseil d’État laisse apparaître une pointe de nationalisme primaire dans cette décision et démontre une parfaite méconnaissance de l’apport des étudiant·es étrangèr·es pour l’économie française. (...)
Au-delà des seul·es étudiant·es extra-européen·nes, cette décision du Conseil d’État vient également s’attaquer aux principes fondateurs de l’enseignement supérieur public.
Ainsi, il est surprenant de constater que le Conseil d’État a jugé utile d’exclure d’office les diplômes d’établissement délivrés en application de l’article L. 613-2 du code de l’éducation ou les titres d’ingénieur diplômé du bénéficie principe d’égal accès à l’instruction et l’exigence constitutionnelle de gratuité alors que le Conseil constitutionnel dans sa décision 11 octobre 2019 avait considéré l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public sans aucune exclusion.
Le Conseil d’État épouse ici sans aucune justification juridique, la thèse soutenue par la Conférence des présidents d’université (CPU) qui encourage cette pratique tendant à favoriser la multiplication de ces diplômes d’établissement, dont les frais d’inscription échappent à tout contrôle législatif, réglementaire et désormais constitutionnel.
Le point le plus contestable et dangereux de cette décision résulte de la volonté du Conseil d’État d’apprécier le caractère modique des frais d’inscription exigés des usagèr·es suivant des formations dans l’enseignement supérieur public en vue de l’obtention de diplômes nationaux au regard du coût de ces formations alors que le Conseil constitutionnel avait considéré que cette appréciation devait se faire le cas échéant sur les capacités financières des étudiant·es.
Cette approche du Conseil d’État représente une grave entaille dans le principe de gratuité dégagé par le Conseil constitutionnel. (...)
Cet échec juridique ne doit toutefois pas signifier la fin du combat. L’inutilité et les méfaits de cette réforme inégalitaire et xénophobe ne sont plus à démontrer. Elle n’est hélas pas isolée. Elle s’insère dans une série de politiques iniques, qui s’attaquent au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche depuis des années, et dont le projet de LPPR est un prolongement morbide.
Ensemble, continuons notre lutte pour une université publique, gratuite, émancipatrice et ouverte pour tou·tes !