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CAO mineur-e-s : course d’obstacles à la minorité
Article mis en ligne le 27 novembre 2016

L’arrêté du 17 novembre 2016 ne concerne pas que les mineur-e-s expulsé-e-s du bidonville de Calais, mais il est publié maintenant, alors que, lorsque le Home Office aura sélectionné ceux et celles qui seront autorisé-e-s à aller au Royaume-uni, les autres sont sensé-e-s intégrer le système français de droit commun de protection de l’enfance.

Pour mémoire, lors de l’expulsion, des personnes ont été considérées mineures par un tri sommaire hors de tout cadre légal – les personnes considérées comme majeures ne se voyant notifier aucune décision qu’elles pourraient contester, ce qui signifie que des personnes mineures ont été envoyées dans les CAO adultes (Centres d’Accueil et d’Orientation – voir ici, ici, ici et là) sans qu’on sache si et comment elles pourront faire valoir leur minorité, et plus encore accéder à une procédure de réunification familiale avec le Royaume-uni à laquelle elles pourraient éventuellement avoir droit. Puis ces 1900 personnes considérées comme mineures ont été envoyées dans des CAOMI (MI pour Mineurs Isolés – voir ici et là), dans lesquelles a été organisé leur maintien hors droit en attendant la décision du Home Office sur leur accès légal au Royaume-uni.

On peut penser qu’une grande partie des mineur-e-s qui recevront une réponse négative du Home Office, ils et elles quitteront les CAOMI et disparaîtront des radars de la protection de l’enfance. Le système a été organisé pour qu’un maximum de ces mineur-e-s restent hors radar et n’accèdent jamais à une protection.

Mais il est possible qu’une partie des personnes jusque-là considérées comme mineures à l’issue de la procédure de tri hors cadre légal restent dans les CAOMI, et il va alors bien falloir faire quelque chose. À commencer par refaire un tri en utilisant cette fois la procédure légale de détermination de la minorité, avant de les confier enfin aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance, soit du département où se trouve le CAOMI, soit d’un autre département. L’arrêté du 17 novembre vient préciser les conditions d’établissement de la minorité. (...)

l’arrêté parle de l’évaluation sociale de la minorité, ce qui a toujours l’air plus cool. L’arrêté ne parle pas des critères d’évaluation de l’âge, il dit seulement que le président du conseil départemental s’assure que les personnes réalisant l’évaluation ont une formation ou une expérience leur permettant de le faire.

Par contre, il détaille les étapes de l’entretien :

I L’état civil, à partir des déclarations de la personnes et des documents qu’elle fournit, en signalant les doutes ou incohérence, ce qui va conduire à des « investigations complémentaires telles que prévues aux 2° et 3° du II de l’article R. 221-11 du CASF » (voir plus haut).

II Les liens familiaux, ce qui peut permettre de réunir la personne avec des membres de sa famille, ou établir qu’elle est isolée et prendre par conséquent les mesures de protection nécessaires.

III « La personne évaluée décrit le contexte géopolitique de sa région d’origine » et « L’évaluateur prend en compte l’évolution géopolitique du pays dont elle est ressortissante, telle qu’il peut en avoir une connaissance objective issue notamment de la consultation du site du ministère des affaires étrangères. » Imaginons une personne française de 16 ans ayant éventuellement passé plusieurs mois ou années sur la route, et dont on vérifie qu’elle est bien française en comparant ce qu’elle dit de la France avec des fiches lue sur le site du ministère des affaires étrangères du Japon ou d’Argentine. À priori il y aura de fortes discordances entre la perception qu’un enfant a de son pays et la description géopolitique qui en est faite, ce qui amènera à mettre en doute qu’il vienne bien de ce pays. À part ça, rien à voir avec l’évaluation de la minorité.

IV Le parcours migratoire de la personne et le recours éventuel à des passeurs, ce qui est intéressant pour la police, mais n’a rien à voir avec l’établissement de la minorité.

V Les conditions d’entrée et de séjour en France, même remarque.

VI Conditions de vie depuis l’arrivée en France, idem.

Au final, peu de ces questions concernent l’évaluation de la minorité et les liens familiaux. On peut admettre que le service qui accueillera l’enfant souhaite mieux connaître sa situation et son parcours, mais c’est après la reconnaissance de la minorité, pas forcément dans le même département, et surtout ont peut penser que les travailleur-se-s sociaux-les essayeront d’abord de créer une relation de confiance qui permettra avec le temps de mieux connaître son histoire.

Certains points correspondent à la recherche de contradictions ou d’incohérences dans les déclarations de la personne, d’autres seraient plus en lien avec la demande d’asile, certaines concernent plutôt la police, on peut s’interroger sur les intentions et sur les compétences des personnes qui ont établi cette trame d’entretien.

On peut s’étonner de la présence du ministre de l’intérieur parmi les signataires de l’arrêté. Il s’agit de protection de l’enfance, on ne voit pas trop ce qu’il vient faire là. (...)

Par un communiqué du 2 novembre 2016, le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant estimait notamment : « Les échecs dans la gestion de la situation des enfants de Calais ne sont pas des événements isolés mais le résultat d’un système de migration lacunaire basé sur des politiques qui se sont développées et ont été mises en œuvre sans prendre en considération les droits de l’enfant ». « Il est essentiel que des mesures soient prises pour que ces enfants bénéficient du soutien nécessaire pour se remettre de ce qu’ils ont vécu. Il convient également de déterminer les responsabilités s’agissant des violations de leurs droits afin que d’autres enfants n’aient pas à subir un sort similaire ».